Page 11 - RÈGLEMENT OPÉRATIONNE (maj décembre 2020)
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LIVRE 2 LES DIFFÉRENTS ACTEURS PUBLICS CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE DES SECOURS
TITRE 3 L’AUTORITÉ DÉTENTRICE DU POUVOIR DE POLICE
3.1 LE MAIRE
Art. 5.
Le maire est l’autorité compétente à l’échelon communal qui prend les mesures nécessaires pour pallier tous risques ou
sinistres présentant une menace ou une atteinte à la sécurité des populations. Au titre de son pouvoir de police générale,
le maire doit, en cas d’urgence, en cas de danger grave ou imminent, prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées
par les circonstances conformément aux dispositions de l’article L.2212-4 du CGCT.
Au titre de la police spéciale, il assure la défense extérieure contre l’incendie par la mise en place et l’entretien d’un
réseau d’eau adapté et/ou par l’aménagement de points d’eau naturels ou artificiels dans le respect des dispositions
édictées par la réglementation en vigueur.
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à jour et toute modification doit être portée à la connaissance du
SDIS 86 par le maire concerné (Cf. Art. 6 ci-dessous). En cas de délégation à un établissement de coopération
intercommunale, c’est le président de ce dernier qui devra fournir l’ensemble des renseignements nécessaires.
Pour assurer les missions de prévention qui lui incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable
aux risques d’incendie et de panique dans les ERP, le maire dispose des moyens relevant du SDIS, conformément aux
dispositions de l’article L.1424-3 du CGCT.
Par ailleurs, lors de la survenue d’un sinistre dont l‘ampleur et les conséquences directes ne dépassent pas les limites du
territoire communal, le maire dirige les opérations de secours. Il prend l’appellation de directeur des opérations de
secours (DOS) et s’appuie notamment sur le commandant des opérations de secours (COS) issu de la chaîne de
commandement du SDIS présentée dans le présent règlement.
Art. 6.
Toute modification de l’aménagement urbain et de la voirie et toute évolution du niveau des risques naturels,
technologiques ou sociaux sur le territoire d’une commune font l’objet d’une information au SDIS par l’autorité de police
compétente.
Chaque commune communique les changements intervenus sur son territoire dans les domaines suivants :
• toponymie des voies, rues et principaux immeubles avec plans à l’appui ;
• points d’eau incendie ;
• coordonnées téléphoniques des maires et adjoints et principaux fonctionnaires responsables ;
• d’une manière générale, toutes informations susceptibles d’aider aux opérations de secours, y compris
lorsqu’elles ont un caractère provisoire (comme par exemple les travaux sur voirie et les interdictions de
circuler).
3.2 LE PRÉFET
Art. 7.
D’une façon générale, qu’il s’agisse d’assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou encore la morale publiques, le
préfet a lui seul compétence pour prendre au nom de l’Etat toute mesure de police dont le champ d’application
excède le territoire d’une commune. La compétence du préfet, en matière de police générale sur le territoire des
communes, est fixée par le CGCT dans ses dispositions relatives aux pouvoirs de police du représentant de l’État dans le
département.
Règlement opérationnel SDIS de la Vienne Page 11/115