Page 13 - RÈGLEMENT OPÉRATIONNE (maj décembre 2020)
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En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  directeur  départemental,  le  directeur  départemental  adjoint  le  remplace  dans
          l’ensemble de ses fonctions.



                           4.3    LE COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE SECOURS (COS)

           Art. 10.

          Le  commandement  des  opérations  de  secours  relève,  sous  l’autorité  du  maire  agissant  dans  le  cadre  de  ses  pouvoirs
          respectifs  de  police,  du  directeur  départemental  du  service  d’incendie  et  de  secours  ou,  en  son  absence,  d’un  sapeur-
          pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le présent règlement.

          Quel que soit son niveau de qualification opérationnelle (chef d’agrès, chef de groupe, chef de colonne ou chef de site), le
          COS est chargé sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics ou
          privés mobilisés pour l’accomplissement d’une opération de secours.

          Il définit les opérations tactiques afin de répondre aux objectifs fixés par le directeur des opérations de secours et apporte
          les éléments techniques susceptibles de faciliter les décisions stratégiques du DOS.

          TITRE 5             LES AUTRES ACTEURS PUBLICS



                           5.1    LES  SERVICES  OPÉRATIONNELS  DE  LA  DIRECTION  GÉNÉRALE  DE  LA
                                  SÉCURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES (DGSCGC)

           Art. 11.

          Pour  l’accomplissement  d’une  opération  de  secours,  le  SDIS  peut  demander  auprès  du  préfet  le  concours  des  services
          opérationnels  de  la  direction  générale  de  la  sécurité  civile  et  de  la  gestion  des  crises  (hélicoptères,  avions  bombardiers
          d’eau, formations militaires de la sécurité civile notamment.).

          Ils sont alors placés sous l’autorité du DOS et sous le commandement du COS.

                           5.2    LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SÉCURITE CIVILE

           Art. 12.

          Les associations agréées de sécurité civile (AASC) peuvent, en fonction de leur agrément, être compétentes pour :

                 les opérations de secours aux personnes et de sauvetage (missions de type A) ;
                 les actions de soutien aux populations sinistrées (missions de type B) ;
                 l’encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées (missions de type C) ;
                 les dispositifs prévisionnels des secours (DPS) (missions de type D).

          En  cas  d’événement  grave  ou  lors  de  la  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  ORSEC,  elles  peuvent  contribuer  aux
          opérations  de  secours  à  la  demande  de  l’autorité  de  police  compétente  et  sous  l’autorité  du  commandant  des
          opérations de secours, ainsi qu’à l’assistance et à l’appui logistique aux populations.

          Lorsque  l’AASC  sollicite  le  concours  des  sapeurs-pompiers,  le  responsable  du  détachement  de  l’AASC  prend  toutes
          dispositions  pour  les  accueillir,  les  conduire  auprès  de  la  ou  des  victimes  éventuelles  ou,  sur  le  sinistre,  faciliter  leur
          intervention et se mettre à disposition du COS pour la distribution des secours.










          Règlement opérationnel SDIS de la Vienne                                                     Page 13/115
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