Page 26 - RÈGLEMENT OPÉRATIONNE (maj décembre 2020)
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7.3.2 LES DOMAINES D’ACTIVITÉ DE LA PRÉVENTION
Art. 62.
Conformément à l’article L 1424-3 du CGCT, le nombre de sapeurs-pompiers consacrés aux actions de prévention est défini
par le conseil d’administration du SDIS, en tenant compte du nombre d’établissements dans le département relevant de la
réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Art. 63.
Les sapeurs-pompiers professionnels rapporteurs des commissions de sécurité et les officiers supérieurs habilités à présider
la sous-commission départementale de sécurité sont désignés par arrêté préfectoral.
Art. 64.
Les maires sont tenus chaque année de fournir au SDIS la liste mise à jour des établissements recevant du public situés sur
leur commune. Le SDIS 86 met à leur disposition un accès à sa base de données des ERP.
Art. 65.
La répertoriation des établissements particuliers.
Le groupement prévention est chargé d’instruire tous les dossiers relatifs aux permis de construire d’industries et demandes
d’autorisation d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Ces études sont principalement axées sur l’accessibilité des engins des services de secours et sur la défense extérieure
contre l’incendie. Les besoins en eau sont estimés à partir d’une étude de risque qui détermine les moyens en fonction du
risque. L’estimation s’effectue sur la base du document technique D9 et du règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie. Des préconisations en matière de prévention peuvent être également formulées
Art. 66.
Les services de sécurité
Le SDIS peut mettre à disposition des moyens pour assurer l’assistance préventive aux personnes et/ou la défense
préventive contre l’incendie lors de grandes manifestations sportives, récréatives ou culturelles.
La mise en œuvre d’un service de sécurité est obligatoire si elle découle de dispositions réglementaires, si elle relève de la
réquisition de l’autorité de police compétente, si elle est rendue nécessaire par une carence de moyens du secteur privé ou
si la demande émane d’une commission de sécurité.
Si elle ne découle pas des conditions définies ci-dessus, la mise en œuvre d’un service de sécurité est laissée à l’appréciation
du SDIS en fonction de la nature et des risques engendrés par la manifestation considérée. Les conditions de mise en œuvre
sont fixées par une délibération du conseil d’administration du SDIS.
Cependant, au plan opérationnel, elle ne doit pas s’effectuer au détriment des autres missions législatives et réglementaires
du SDIS.
Le SDIS peut, dans les conditions définies par le conseil d’administration, assurer un service de protection lors de certains
spectacles pyrotechniques. La durée de ce service de protection incendie est alors limitée au temps de tir et à la
reconnaissance post tir permettant d’éviter la naissance d’un incendie.
7.3.3 LA RECHERCHE DES CAUSES ET CIRCONSTANCES D’INCENDIE
Art. 67.
De manière complémentaire et facultative des missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies, le SDIS
peut mener des activités de recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI).
Règlement opérationnel SDIS de la Vienne Page 26/115