Page 26 - RÈGLEMENT OPÉRATIONNE (maj décembre 2020)
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7.3.2  LES DOMAINES D’ACTIVITÉ DE LA PRÉVENTION

           Art. 62.

          Conformément à l’article L 1424-3 du CGCT, le nombre de sapeurs-pompiers consacrés aux actions de prévention est défini
          par le conseil d’administration du SDIS, en tenant compte du nombre d’établissements dans le département relevant de la
          réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

           Art. 63.

          Les sapeurs-pompiers professionnels rapporteurs des commissions de sécurité et les officiers supérieurs habilités à présider
          la sous-commission départementale de sécurité sont désignés par arrêté préfectoral.

           Art. 64.

          Les maires sont tenus chaque année de fournir au SDIS la liste mise à jour des établissements recevant du public situés sur
          leur commune. Le SDIS 86 met à leur disposition un accès à sa base de données des ERP.

           Art. 65.

          La répertoriation des établissements particuliers.

          Le groupement prévention est chargé d’instruire tous les dossiers relatifs aux permis de construire d’industries et demandes
          d’autorisation d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement.

          Ces  études  sont  principalement  axées  sur  l’accessibilité  des  engins  des  services  de  secours  et  sur  la  défense  extérieure
          contre l’incendie. Les besoins en eau sont estimés à partir d’une étude de risque qui détermine les moyens en fonction du
          risque. L’estimation s’effectue sur la base du document technique D9 et du règlement départemental de défense extérieure
          contre l’incendie. Des préconisations en matière de prévention peuvent être également formulées

           Art. 66.

          Les services de sécurité

          Le  SDIS  peut  mettre  à  disposition  des  moyens  pour  assurer  l’assistance  préventive  aux  personnes  et/ou  la  défense
          préventive contre l’incendie lors de grandes manifestations sportives, récréatives ou culturelles.

          La mise en œuvre d’un service de sécurité est obligatoire si elle découle de dispositions réglementaires, si elle relève de la
          réquisition de l’autorité de police compétente, si elle est rendue nécessaire par une carence de moyens du secteur privé ou
          si la demande émane d’une commission de sécurité.

          Si elle ne découle pas des conditions définies ci-dessus, la mise en œuvre d’un service de sécurité est laissée à l’appréciation
          du SDIS en fonction de la nature et des risques engendrés par la manifestation considérée. Les conditions de mise en œuvre
          sont fixées par une délibération du conseil d’administration du SDIS.
          Cependant, au plan opérationnel, elle ne doit pas s’effectuer au détriment des autres missions législatives et réglementaires
          du SDIS.

          Le SDIS peut, dans les conditions définies par le conseil d’administration, assurer un service de protection lors de certains
          spectacles  pyrotechniques.  La  durée  de  ce  service  de  protection  incendie  est  alors  limitée  au  temps  de  tir  et  à  la
          reconnaissance post tir permettant d’éviter la naissance d’un incendie.



                                     7.3.3  LA RECHERCHE DES CAUSES ET CIRCONSTANCES D’INCENDIE

           Art. 67.

          De manière complémentaire et facultative des missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies, le SDIS
          peut mener des activités de recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI).


          Règlement opérationnel SDIS de la Vienne                                                     Page 26/115
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